- Texte visé : Projet de loi cadre, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au développement des transports, n° 2740
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« En cas de difficulté économique persistante dans ».
les mots :
« Lorsque »
II. – À la première phrase du même alinéa, après le mot :
« organisé »
insérer les mots :
« présente un déficit comptable ».
Le présent amendement, suggéré par Régions de France, vise à préciser le fait générateur de l’obligation d’information prévue par l’article 10.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif est déclenché en cas de « difficulté économique persistante ». Cette notion est trop imprécise. Elle pourrait viser des situations dans lesquelles une desserte demeure bénéficiaire, mais serait considérée comme insuffisamment rentable par l’opérateur au regard de ses propres objectifs économiques.
Or l’information de la région ou de l’État doit être réservée aux situations dans lesquelles l’équilibre économique de la desserte est effectivement compromis. Tel est le cas lorsque son exploitation présente un déficit comptable.
En retenant ce critère objectif et vérifiable, le présent amendement sécurise le dispositif, évite les interprétations extensives et concentre l’alerte sur les situations de perte réelle.