Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :

a) Après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « estive », les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire

Amendement visant à proposer une meilleure articulation de la mesure adoptée en commission avec la rédaction existante de l’article L. 122-11. En effet, cette rédaction permet déjà la restauration ou reconstruction d’anciens chalets ou de bâtiments d’estive : il est précisé, conformément à l’objectif visé par l’article créé en commission, que la modification vise à confirmer que la possibilité de reconstruction s’applique également lorsque ces chalets ou bâtiments sont à l’état de ruine.

 

En outre, l’amendement clarifie la rédaction de l’article L. 122-11 au regard de l’objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, pour corriger une erreur de recodification résultant de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.