- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur (1793)., n° 2761-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime mineure a plus de 15 ans, son accord direct ou par l’intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier le chef de l’établissement scolaire qu’elle fréquente. »
S'il apparaît que la notification du chef d'établissement peut être un gage de protection supplémentaire pour les victimes mineures, notamment pour comprendre l'état psychologique de celles-ci au moment de la sortie de leur agresseur et prévoir des aménagements, il nous semble important qu'elles puissent, lorsqu'elles en sont complètement capables, de donner leur avis.
Cet âge de 15 ans est proposé car correspondant à ce qui est communément appelé la "majorité sexuelle" et qui est un âge socle dans notre droit.
La victime, même mineure doit pouvoir choisir comment se réparer.