- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production. À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages. À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France.
Le présent amendement travaillé avec le syndicat agricole des Jeunes Agriculteurs vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.
Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.