- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Réécrit en commission, l'article 11 crée une servitude de voisinage agricole entre espaces agricoles et urbanisés, à la charge de l'aménageur. Le texte prévoit que cette zone doit se situer en dehors des terrains agricoles, sans en préciser la largeur minimale.
Le présent amendement vise à fixer le maximum de cette largeur à 20 mètres, contre 10 mètres actuellement, retenus par référence aux zones de non-traitement appliquées le plus souvent par défaut.
Cette évolution est justifiée par le contexte local, notamment en zone viticole, où les zones de non-traitement (ZNT) applicables aux produits phytopharmaceutiques les plus sensibles atteignent 20 mètres. Fixer la zone de transition à seulement 10 mètres serait insuffisant dans ces territoires : en cas de nouvel aménagement urbain en bordure d'une exploitation viticole, l'agriculteur ou le vigneron demeurerait contraint de prélever sur ses propres parcelles une bande complémentaire pour respecter les ZNT réglementaires.
En portant la distance maximale à 20 mètres et en permettant une adaptation au contexte local, l'amendement garantit une meilleure protection sanitaire des riverains, allège la contrainte pesant sur le monde agricole et prévient toute amputation involontaire du foncier agricole.