- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Chapitre IV bis. – Simplifier les procédures administratives pour les producteurs d’alcools à base de vin ou d’autres fruits afin de leur permettre de se concentrer sur leurs activités
Article 14 bis
I. – Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les articles L. 664‑5 à L. 664‑8 sont abrogés ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 664‑9 sont supprimés ;
3° L’article L. 664‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 664‑9 ne s’applique pas aux personnes suivantes : » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé : « Le détenteur d’appareils de distillation d’essai dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé du budget » ;
4° L’article L. 664‑11 est abrogé ;
5° A l’article L. 664‑20, les mots : « de conservation, d’utilisation et de circulation » sont remplacés par les mots : « d’utilisation » ;
6° L’article L. 664‑23 est abrogé ;
7° A l’article L. 664‑25, les mots : « qui n’ont été ni déclaré, ni poinçonnés » sont remplacés par les mots : « qui n’ont pas été déclarés » ;
8° Au 1° de l’article L. 664‑26, les mots : « la fabrication, le transport, la vente et » sont supprimés ;
9° Le 1° de l’article L. 664‑30 est abrogé.
II. – Pour l’application du 2° de l’article 1er dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
1° Avant le 31 décembre 2026, la direction générale des douanes et droits indirects informe les propriétaires du stockage de leur portion d’appareil de distillation dans des locaux prévus à cet effet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget ;
2° Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, la direction générale des douanes et droits indirects communique l’identité et l’adresse des détenteurs de portion d’appareils stockés dans les locaux mentionnés au 1° aux organismes représentant les intérêts des bouilleurs de cru en faisant la demande. Ces organismes peuvent communiquer ces informations à ceux de leurs adhérents qui souhaiteraient acquérir un appareil de distillation ou une portion d’un tel appareil ;
3° A compter du 1er janvier 2029, les portions d’appareils conservées dans les locaux mentionnés au 1° sont remis à l’administration des domaines aux fins d’être mis en vente. Le montant de la vente est acquis de plein droit au Trésor public deux ans après la cession. Cette administration peut, dans les conditions fixées par décret, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles.
Issu d’un savoir-faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou d’Alsace sont connus et reconnus dans nos régions comme au-delà de nos frontières.
Sur le plan économique, certains de ces alcools contribuent même significativement à notre balance commerciale.
Ces activités sont particulièrement encadrées par des règles anciennes et désormais inadaptées du fait d’évolutions techniques et sociétales. Même si des travaux conduits de concert avec l’administration ont permis d’alléger certaines normes réglementaires, le cadre légal demeure source d’importantes charges administratives.
En effet, le régime relatif à la détention et à l’utilisation des alambics nécessite des démarches fastidieuses pour les producteurs et d’un intérêt probablement limité pour les services de l’État. Ainsi les fabricants et les marchands d’alambics doivent-ils se déclarer auprès de l’administration et tenir à sa disposition un registre des appareils. La détention d’alambics ou leur réparation font l’objet de déclarations et d’autorisation en douane. Ces dispositions sont complétées par des exigences de scellement des appareils par l’administration au moyen d’un fil de plomb en fin de campagne de distillation, et de descellement lors de l’ouverture de la campagne. En Alsace et en Moselle, il n’est pas fait recours au fil de plomb mais une portion d’alambic, « le col de cygne », est remise à un tiers, « le gardien de chapiteau » .
Enfin, tout déplacement d’alambic doit faire l’objet d’un titre de mouvement. Cette exigence issue de la réglementation française, inexistante dans les autres États membres de l’Union européenne entraîne une charge administrative supplémentaire pour les producteurs français.
Dans un contexte international difficile pour nos producteurs, le présent amendement allège les charges administratives pesant sur eux afin de leur permettre de se concentrer sur leur activité. Il prévoit des dispositions transitoires dans les départements alsaciens et en Moselle visant à abroger le dispositif de dépôt des cols de cygne dans des locaux agréés.