- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 350 millions d’euros. »
Le présent amendement vise à limiter l’application des nouvelles obligations prévues à l’article 19 bis aux entreprises de taille petite ou intermédiaire.
Les grandes entreprises disposent généralement d’une puissance de négociation et de capacités financières suffisantes pour absorber les contraintes nouvelles introduites par le présent article. À l’inverse, les entreprises dont le chiffre d’affaires demeure inférieur à 350 millions d’euros sont davantage exposées aux déséquilibres dans les relations commerciales.
Cette rédaction permet ainsi de préserver l’objectif de protection des fournisseurs les plus fragiles tout en évitant d’alourdir excessivement les contraintes pesant sur les grands groupes.