Fabrication de la liasse

Amendement n°1113

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

Membre du groupe Droite Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À la fin de l’alinéa 19, substituer à la phrase : 

« Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. »

la phrase :

« Elle recense également les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles définissent également les modalités de prise en compte, pour la détermination ou la révision du prix convenu, des engagements spécifiques du producteurs qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de coût de production ou par d’autres indicateurs prévus au contrat. »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après le quinzième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application des modalités et formules de détermination ou de révision du prix mentionnés au 1° du présent III, notamment sur les pondérations respectives des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, au regard de la position réelle de l’acheteur sur lesdits marchés. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l’exécution du contrat ou de l’accord-cadre. »

Exposé sommaire

L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime vise à généraliser le recours au contrat écrit comportant un certain nombre de clauses obligatoires, dont une clause de prix faisant référence à des indicateurs pertinents de coût de production. L’objectif poursuivi par le législateur est que le prix payé au producteur en application de ce contrat couvre au moins l’intégralité des coûts de production effectivement supportés par ce dernier.

Bien qu’ils s’inscrivent dans la continuité de cet objectif, les alinéas 19 et 23 de l’article 19 du projet de loi, ajoutés en commission des affaires économiques, souffrent de défauts rédactionnels de nature à fragiliser la clarté et l’applicabilité de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

La phrase insérée par l’alinéa 19 renvoie de manière imprécise aux « coûts de production retenus » par les parties, sans préciser selon quels critères ni selon quelle méthode ceux-ci seraient déterminés.

L’alinéa 23 introduit quant à lui une notion de « rémunération spécifique » du producteur, distincte du prix, alors que dans un contrat de vente, la contrepartie de la chose livrée est nécessairement le prix, quand bien même celui-ci peut être décomposé en plusieurs éléments. Par ailleurs, cet alinéa renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les « efforts pouvant être consentis par les producteurs ». Cette notion, de même que la compétence ainsi conférée au pouvoir réglementaire pour en préciser les contours, n’apparaissent pas pertinentes.

En substitution de ces deux alinéas, le présent amendement introduit deux mesures :

1. Valorisation des engagements du producteur dans la construction du prix (en remplacement de l’alinéa 19)

Les parties pourront tenir compte, dans la détermination du prix, des engagements spécifiques pris par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales, en particulier lorsque ces engagements excèdent ce que les indicateurs contractuels permettent déjà de valoriser.

2. Renforcement du droit à l’information sur les formules de prix (en remplacement de l’alinéa 23)

Dans certains secteurs, et notamment dans le secteur laitier, les formules de prix reposent sur des combinaisons complexes de débouchés et de produits valorisés qui rendent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte. Le présent amendement renforce en conséquence le droit des producteurs à obtenir des explications motivées et justifiées sur ces formules ainsi que sur leurs effets concrets en termes de couverture des coûts de production, y compris au regard de la position réelle de l’acheteur sur les marchés d’exportation. Ce mécanisme de transparence est retenu de préférence à une certification par un tiers, jugée trop lourde et coûteuse pour les parties et n’ayant pas fait la preuve de son efficacité dans les options de transparence sur le coût de la matière première agricole dans le code de commerce (l'« option 3 » fait intervenir une certification par un tiers indépendant).