Fabrication de la liasse

Amendement n°1119

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Danielle Brulebois

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Après l’article L. 441‑1‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1‑1‑1. – Pour les produits alimentaires élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation du tarif mentionné à l’article L. 441‑1 et intégré dans la convention prévue à l’article L. 441‑3 est réalisée en France.

« Cette négociation repose sur une traçabilité complète et vérifiable de l’ensemble des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits concernés.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir que les conditions de production des matières premières agricoles d’origine française soient effectivement prises en compte dans la formation des prix des produits alimentaires.

En dépit des avancées apportées par les lois sur l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, des pratiques de contournement persistent. Notamment, le recours à des centrales d’achat situées hors de France déconnecte les négociations commerciales des réalités économiques et des coûts de production supportés par les producteurs français. Cette situation affaiblit la capacité des dispositifs existants à assurer une rémunération équitable des producteurs, pourtant au cœur des objectifs du législateur.

Le présent amendement établit donc un principe clair : pour les produits élaborés exclusivement à partir de matières premières agricoles d’origine française, la négociation commerciale doit être menée avec une entité d’achat établie en France. Cette exigence vise à garantir la transparence des relations commerciales, la prise en compte effective des conditions de production françaises et l’application intégrale des règles nationales relatives à la construction du prix.

Pour en assurer l’effectivité, il est précisé que l’organisation des achats ne peut avoir pour objet ou pour effet de délocaliser la négociation, notamment via des centrales d’achat basées dans d’autres États membres. Le dispositif concerne strictement les produits composés à 100 % de matières premières agricoles d’origine française, condition dont le respect doit être garanti par le fournisseur au moyen d’outils de traçabilité fiables, traçables et vérifiables.

Ainsi, cet amendement ne constitue pas une entrave injustifiée aux échanges au sein du marché intérieur, mais une mesure proportionnée visant à assurer la loyauté des relations commerciales, la transparence du marché et la juste rémunération des producteurs agricoles. Il contribue pleinement à l’objectif de souveraineté alimentaire en renforçant l’ancrage territorial de la valeur pour les productions françaises.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.