- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.
« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »
Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles et ce faisant participer à la maîtrise des recours. Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation.
L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi. Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local.
La référence explicite à l’article L.1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.