- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable »
les mots :
« en toute connaissance de cause, de négocier, de modifier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable modifié ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« de négocier ou de conclure »
les mots :
« en toute connaissance de cause, de négocier, de modifier ou de conclure ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application des a et b, l’acheteur est réputé avoir connaissance de l’appartenance d’un producteur à une organisation de producteurs ou d’une organisation de producteurs à une association d’organisations de producteurs lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres. »
Les députés membres de la Commission des affaires économiques ont souhaité renforcer les sanctions applicables aux différentes hypothèses de contournement des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs.
Certains des éléments introduits doivent être conservés. C’est par exemple le cas de la précision selon laquelle le contournement peut se traduire par une simple modification du contrat sans que l’OP ou l’AOP ait été invitée à négocier cette modification. Le présent amendement conserve cet apport en en simplifiant la rédaction.
En revanche, la robustesse juridique des incriminations serait affaiblie s’il n’était plus prévu que le contournement de l’OP ou de l’AOP par l’acheteur est répréhensible lorsqu’il est réalisé « en toute connaissance de cause ».
Néanmoins, dans l’esprit de ce qui a prévalu à l’adoption de ces amendements en Commission, le présent amendement prévoit que l’acheteur est présumé connaître l’appartenance d’un producteur à une OP ou d’une OP à une AOP lorsque ces dernières ont publié la liste de leurs membres, par exemple sur leur site internet.