- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après le mot ;
« fournisseur »
insérer les mots :
« entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441‑3, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours »
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence :
« L. 441‑1‑1 »
la référence :
« L. 441‑1 ».
Les alinéas 6 et 16 de l’article 19 bis visent à sanctionner une même pratique : celle consistant, pour un distributeur, à diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur pendant la négociation commerciale, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours.
Les alinéas 6 et 7 sanctionnent cette pratique d’une amende administrative alors que l’alinéa 16 la sanctionne par la possibilité ouverte au fournisseur de demander au juge de condamner le distributeur à réparer le préjudice subi.
Le présent amendement vise à harmoniser et coordonner la rédaction de ces alinéas relatifs à une même pratique en veillant à circonscrire leur portée à la phase de négociation commerciale qui est celle traitée par le présent texte.