- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsque le retrait ou le refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne est motivé par la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité alimentaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux pour lesquels il existe des preuves sérieuses d’usage de la substance active phytopharmaceutique ou du médicament vétérinaire dans le processus de production. »
Une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous le seuil réglementaire.
Or, l’environnement est commun : les rejets de CO2 de l’autre côté de la planète altèrent, par exemple, l’ensemble du climat y compris ici. Ainsi, si la substance est dangereuse pour l’environnement, son utilisation à quelque point du globe présente un danger pour l’ensemble de la planète. Sur ce fondement, il est possible de mobiliser les article 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 afin de prendre des mesures conservatoires contre la substance incriminée, dès lors qu’elle est utilisée dans le processus de production, quand bien même elle serait indétectable ou dans les normes au sein du produit fini.
Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).
À ce stade, il n’existe pas de jurisprudence de la CJUE contredisant ce raisonnement. Dans ces conditions, la France serait fondée à prendre des mesures conservatoires au titre de l’article 54 du règlement et à inviter la Commission à le faire, au titre de l’article 53, étant donné que la dangerosité pour l’environnement du produit dépasse la seule mesure des résidus.
Le présent amendement entend défendre cette lecture volontariste des règles européennes afin d’avancer en direction de clauses miroir réelles.