- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Aujourd’hui, c’est aux porteurs de projets de financer les expertises démontrant que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide, en l’absence de données publiques fiables. Cet amendement vise à faire supporter par l’autorité administrative, et non plus le porteur de projet, cette charge.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.