- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« ou crues éclair ».
Si les usages de l’eau sont souvent sources de conflits, et que l’eau doit être utilisée dans le respect d’un principe de rationalité et d’économie de la ressource, la situation régulièrement caractérisée par des inondations majeures, où des gigantesques volumes d’eau déferlent vers la mer, sans pouvoir s’infiltrer dans les sols et les nappes saturés, doit recueillir un consensus autour de la nécessité de les stocker ou de les retenir, afin que déjà perdus pour les milieux, ces volumes considérables d’eau ne le soient pas pour des usagers très dépendants de cette ressource. Cette disposition présentée par la Rapporteure et adoptée en Commission fait bon sens.
En ajoutant au cas expressément visé d’inondation majeure, les termes de « crues éclair », termes météorologiques précis et vérifiés qui vise une hypothèse se distinguant à la fois de l’inondation et de la crue classique d’étalement qui impacte normalement la zone d’expansion des crues des cours d’eau, l’objet du présent amendement est d’éviter d’enfermer le dispositif dans une interprétation trop restrictive des conditions autorisant les préfets à recourir à ce régime dérogatoire permettant le stockage d’urgence et la retenue d’eau.
Cet ajout ouvre le recours au dispositif, à toute situation ou épisode climatologique de pluie intense qui, notamment par sa violence, brutalité ou soudaineté entraînerait des crues d’une ampleur exceptionnelle et, en conséquence, une période de décrue hors du commun, empêchant toute infiltration de l’eau dans le sol ou un gain pour les nappes phréatiques, laissant au préfet un pouvoir d’appréciation au lieu de l’enfermer dans une compétence trop liée.