- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 412‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑26. – I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment les modalités de la déclaration et de l’autorisation uniques, les conditions de mise en œuvre des mesures de compensation territorialisées, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour motif de sécurité publique, d’urgence, d’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire.
« II. – Le dépôt des déclarations et demandes d’autorisation prévues à la présente section s’effectue auprès des services compétents selon les modalités définies, dans chaque département, par arrêté du préfet de département.
« L’arrêté préfectoral mentionné au premier alinéa du présent II détermine notamment : le ou les services chargés de réceptionner les dossiers ; les conditions dans lesquelles la coordination de l’instruction est organisée entre les services compétents ; les délais d’instruction et les modalités d’information des porteurs de projet.
« Le préfet de département peut, par arrêté, désigner un service coordonnateur chargé de constituer un point d’entrée unique pour les porteurs de projet. Cette organisation ne crée aucune obligation exclusive pour les exploitants dès lors que d’autres voies de dépôt demeurent ouvertes.
« En l’absence d’arrêté préfectoral, les déclarations et demandes sont déposées auprès des services de l’État compétents selon les règles de droit commun applicables à chacune des législations mentionnées à l’article L. 412‑24. »
II. – Le Gouvernement est habilité à modifier par décret, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions réglementaires du code de l’environnement incompatibles avec la rédaction issue du I du présent article, et notamment l’article R. 412‑42 relatif à la désignation obligatoire d’un service coordonnateur unique.
Le recours obligatoire à un guichet unique départemental pour le dépôt des déclarations ou demandes d’autorisation de destruction de haies trouve son fondement dans l’article R.412-42 du code de l’environnement, pris par décret en application de l’habilitation prévue à l’article L.412-26. Dès lors, toute évolution de ce dispositif suppose de modifier cette habilitation législative afin d’en adapter la portée.
Cette uniformisation nationale apparaît toutefois inadaptée à la diversité des réalités territoriales. Les paysages bocagers et les enjeux liés à la gestion des haies diffèrent profondément selon les départements. La Bretagne, le bocage vendéen ou encore le Jura présentent des caractéristiques et des contraintes sans commune mesure avec celles des régions de grandes cultures. Une procédure centralisée ne permet donc pas de prendre pleinement en compte cette diversité et peut conduire à imposer des contraintes disproportionnées dans des territoires où la gestion des haies repose déjà sur des pratiques locales éprouvées.
Dans ce contexte, le niveau préfectoral constitue l’échelon le plus pertinent. Le préfet de département, en tant qu’autorité déconcentrée de l’État, est le mieux placé pour apprécier les besoins locaux, mobiliser les services compétents et adapter l’organisation du dispositif aux spécificités du territoire concerné. Lui reconnaître, par arrêté, la faculté d’organiser ou non un point de contact unique permet ainsi de respecter le principe de subsidiarité tout en garantissant la cohérence de l’action publique.
Le présent amendement ne remet nullement en cause les obligations de fond du régime unique des haies. La déclaration préalable obligatoire prévue à l’article L.412-22, les délais d’instruction, la compensation systématique par replantation prévue à l’article L.412-25, ainsi que les régimes spécifiques d’autorisation prévus aux articles L.412-23 et L.412-24 demeurent pleinement applicables. Seules les modalités procédurales relatives au dépôt des demandes et à leur coordination sont assouplies afin de permettre une mise en œuvre plus adaptée aux réalités locales.
Enfin, la réécriture du II de l’article L.412-26 garantit une parfaite sécurité juridique. En l’absence d’arrêté préfectoral organisant un dispositif spécifique, un régime supplétif de droit commun demeure applicable, assurant ainsi qu’aucun vide juridique ne puisse survenir. Les exploitants disposent donc, en toutes circonstances, d’une voie de dépôt opérationnelle et sécurisée.