- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
Selon le règlement 1107/2009, toute substance active est approuvée pour une période qui ne peut excéder 10 ans. L’approbation peut faire l’objet d’un renouvellement, sur demande, si la substance active satisfait aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement. Dans le cas contraire, l’autorisation arrive à échéance, et la substance active devient interdite sur le territoire européen, du fait du non-renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché. Avant d’autoriser la mise sur le marché d’un produit au titre de l’article 53 du règlement 1107/2009, tout État membre doit s’assurer que le produit ne fait pas l’objet d’une interdiction expresse par un règlement d’exécution.
Cependant, il arrive fréquemment qu’aucune demande de renouvellement des autorisations ne soit déposée. Dans cette situation, le produit n’est plus autorisé quand l’autorisation arrive à échéance, mais il n’est pas “interdit pour des motifs de protection de la santé ou de l’environnement”. Donc dans ces cas de figure, cet article 2, qui ne donne pouvoir d’agir au ministre que pour les substances non approuvées “pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement”, ne pourra pas s’appliquer. Cet amendement propose donc de donner au ministre la possibilité d’agir pour interdire les produits traités avec des substances dont l’autorisation n’a pas été renouvelée, faute de demande.