- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;
2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;
b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;
4° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;
6° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;
7° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
8° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;
9° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
La gestion des vignes non cultivées constitue un enjeu sanitaire et économique majeur pour les bassins viticoles. Si un cadre législatif a récemment été posé, sa mise en œuvre opérationnelle demeure incomplète. L’amendement proposé vise à lever les obstacles juridiques et administratifs qui en limitent aujourd’hui l’effectivité. En renforçant les capacités de contrôle et en facilitant la coordination entre administrations, il permet d’assurer une meilleure application des obligations existantes. Cette évolution est essentielle pour prévenir la propagation de maladies et protéger les vignobles en production. Elle contribue également à responsabiliser les détenteurs de parcelles.
L’objectif est de rendre pleinement fonctionnel un dispositif attendu par la filière. Cette mesure participe à la préservation du potentiel de production et de la qualité sanitaire des vignobles.
Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC.