Fabrication de la liasse
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Danielle Brulebois

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I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

Exposé sommaire

L’article 21 du texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles prévoit que conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation. 

Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle del’organisation interprofessionnelle compétente (l'organisation interprofessionnelle étant une structure regroupant l'ensemble des acteurs économiques d'une filière agricole ou agroalimentaire producteurs, transformateurs, distributeurs, parfois transporteurs). L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés.

Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. En effet, la procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.

Cet amendement a été travaillé avec le CNIV, la CNAOC et l'UMVIN.