Fabrication de la liasse

Amendement n°1297

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Josiane Corneloup

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Nicolas Tryzna

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Philippe Gosselin

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Sylvie Bonnet

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Pierre Cordier

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Patrick Hetzel

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Lionel Duparay

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le 3° ter du I de l’article L. 230‑5-1, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou produits bénéficiant d’un agrément « EGAlim Compatible » délivré dans les conditions prévues à l’article L. 230‑5‑2 » ; 

2° Après le même article L. 230‑5‑1, il est inséré un article L. 230‑5‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 230‑5‑2. – I. – Un agrément « EGAlim Compatible » peut être délivré à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou à des produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles-ci satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les producteurs participant à la démarche sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme aux dispositions de l’article L. 631‑24 du présent code, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article ;

« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l’organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;

« 3° La démarche garantit une traçabilité complète permettant d’identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l’exploitation d’origine et les conditions de production ;

« 4° Les données relatives aux prix payés aux producteurs et aux volumes contractualisés font l’objet d’une transmission annuelle à l’autorité compétente selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« II. – L’agrément mentionné au I est délivré par la Commission nationale de la restauration collective.

« III. – La liste des démarches et produits ayant obtenu l’agrément mentionné au I est publiée et mise à jour sur un registre public accessible en ligne.

« IV. – Le retrait de l’agrément est prononcé par la Commission en cas de manquement aux conditions mentionnées au I, après mise en demeure restée sans effet dans un délai qu’elle détermine. »

Exposé sommaire

Le présent amendement complète le dispositif d’élargissement des critères d’éligibilité à la commande publique en restauration collective en créant un agrément "EGAlim Compatible" délivré par la Commission Nationale de la Restauration Collective à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire.

Les critères actuels d’éligibilité aux objectifs de la loi EGAlim reposent essentiellement sur les Signes Officiels de Qualité et d’Origine et sur la certification Haute Valeur Environnementale. Ces dispositifs présentent deux limites structurelles. D’une part les Organismes de Gestion et de Défense chargés d’administrer les SIQO ne jouent pas toujours pleinement leur rôle dans la garantie d’une juste rémunération des producteurs, leur mission étant avant tout centrée sur la définition et le contrôle du cahier des charges du produit.

D’autre part la certification HVE, fondée sur des critères agroenvironnementaux, est trop contraignante pour de nombreuses démarches locales qui, sans prétendre à ce niveau de certification, assurent pourtant une contractualisation transparente, une rémunération équitable des producteurs et une traçabilité complète de l’origine des produits.

Il en résulte que des démarches privées innovantes, qui répondent précisément aux objectifs de rémunération agricole poursuivis par la série des lois EGAlim, sont aujourd’hui exclues du cercle des produits éligibles à la restauration collective publique, faute de relever d’un signe officiel reconnu.

Le présent amendement remédie à cette situation en créant une voie d’accès complémentaire fondée non sur la qualité intrinsèque du produit, mais sur la qualité de la relation commerciale en amont : contractualisation conforme à l’article L. 631-24 du code rural, prix au moins égal aux indicateurs de coûts de production de référence, traçabilité complète jusqu’au producteur, et transparence annuelle sur les prix et volumes. Ces critères sont directement alignés sur les objectifs des lois EGAlim 1 et 2, et permettent d’accueillir dans le champ de la commande publique des démarches que celles fondées sur la contractualisation directe entre acheteurs et producteurs avec garantie de prix.

La délivrance de l'agrément est confiée à la Commission nationale de la restauration collective, dont la composition tripartite : État, collectivités, acteurs de la filière, garantit l'impartialité de l'instruction. La Commission peut déléguer cette instruction à des organismes certificateurs accrédités, ce qui permet de s'appuyer sur des compétences techniques existantes sans créer de structure nouvelle.