Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Emeline Rey-Rinchet

Emeline Rey-Rinchet

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Photo de madame la députée Alix Fruchon

Alix Fruchon

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 411‑2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-3. – Les actes accomplis par des personnes physiques ou morales exerçant des activités mentionnées à l’article L. 722 3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés en exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou en application d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, sont réputés satisfaire aux exigences du I de l’article L. 411 1 dès lors qu’ils sont mis en œuvre conformément :

« 1° Aux bonnes pratiques professionnelles comportant des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’atteinte significative aux espèces protégées et à leurs habitats ;

« 2° Ou aux documents de gestion mentionnés à l’article L. 122 3 du code forestier approuvés qui comportent des exigences permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces. »

Exposé sommaire

Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l'article L411-1 du Code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s'il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s'expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.

Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.

Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé.