- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 du présent code » ;
2° Après l’article L. 643‑3‑3, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑4. – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »
Cet amendement vise à réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge, afin d’éviter toute confusion avec des produits qui n’en relèvent pas, notamment ceux commercialisés sous des labels privés, et de prévenir les situations de concurrence déloyale qui en résultent au détriment des agriculteurs.
Il répond ainsi à la demande, exprimée par le monde agricole et reprise par le projet de loi, de renforcer la lutte contre la concurrence déloyale. Il s’inscrit pleinement dans l’objectif du titre II du projet de loi, qui entend protéger les agriculteurs et les consommateurs français.
En effet, certains opérateurs privés utilisent aujourd’hui le terme « label » dans leurs dénominations commerciales ou sur leurs étiquetages, alors même qu’il ne renvoie à aucun signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion de nature à laisser croire que les produits concernés offrent des garanties comparables à celles du Label Rouge, alors qu’ils ne satisfont pas aux exigences strictes fixées par la réglementation.
Une telle situation porte atteinte aux producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent des obligations plus contraignantes, des coûts de production plus élevés et des contrôles indépendants, en contrepartie d’un niveau de garantie supérieur pour le consommateur. Pourtant, la distinction entre leurs produits et ceux qui utilisent indûment le terme « label » demeure insuffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, certains opérateurs tirent profit de la réputation associée au Label Rouge sans être soumis aux mêmes exigences ni offrir les mêmes garanties.
Propriété de l’État, le Label Rouge constitue un signe officiel de qualité essentiel à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires, à la souveraineté alimentaire et au rayonnement de l’agriculture française.
La banalisation du terme « label » est donc susceptible d’induire le consommateur en erreur, de pénaliser les producteurs respectant les exigences du Label Rouge et, à terme, d’en affaiblir la notoriété.
Le présent amendement tend ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables, à protéger les producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité et à préserver la notoriété du Label Rouge, renforçant par là même l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.