Fabrication de la liasse

Amendement n°1426

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Pierre Henriet

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Substituer à l’alinéa 27 à 32, les deux alinéas suivants : 

« Le III est ainsi rédigé : 

« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à recentrer l’obligation d’approvisionnement applicable à la restauration collective publique sur les seuls produits originaires de l’Union européenne, en supprimant la référence à l’Espace économique européen (EEE).

Si l’EEE inclut, aux côtés des États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, ces pays ne sont pas soumis à l’ensemble des règles applicables à la politique agricole commune. Leurs normes de production, leurs exigences sociales et leurs standards environnementaux ne coïncident pas nécessairement avec ceux imposés aux agriculteurs français et européens.

Dans ces conditions, inclure l’ensemble de l’EEE dans le périmètre de l’obligation d’approvisionnement affaiblit la cohérence du dispositif au regard de son objectif, qui est de privilégier des produits issus de filières soumises à des exigences comparables à celles applicables à l’agriculture française.

La limitation du dispositif au seul périmètre de l’Union européenne permet ainsi de renforcer la cohérence juridique et économique de la mesure. Elle offre également une plus grande lisibilité aux acheteurs publics et s’inscrit en cohérence avec la notion d’origine définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, déjà retenue comme référence dans le dispositif.