- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
Le présent amendement vise à sécuriser et compléter le dispositif prévu à l’article 2 en élargissant les cas dans lesquels le ministre chargé de l’agriculture peut agir à l’égard de produits traités avec des substances actives qui ne sont plus autorisées au niveau européen.
En application du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, les substances actives phytopharmaceutiques sont approuvées pour une durée limitée et doivent, à échéance, faire l’objet d’une procédure de renouvellement. À défaut de renouvellement, ou lorsqu’une décision de non-approbation ou de non-renouvellement est adoptée, la substance cesse d’être autorisée sur le territoire de l’Union européenne.
Toutefois, certaines situations échappent à la rédaction actuelle de l’article 2. En particulier, lorsqu’aucune demande de renouvellement n’est déposée, une substance peut cesser d’être autorisée sans avoir été explicitement interdite « pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ». Dans ce cas, le pouvoir d’intervention du ministre pourrait être juridiquement limité, alors même que la substance n’est plus approuvée au niveau européen.
Le présent amendement travaillé avec France nature environnement vise ainsi à garantir une application plus complète et cohérente du droit européen en permettant au ministre d’agir également lorsque des substances ont fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement, afin de renforcer la sécurité sanitaire et environnementale des produits mis sur le marché.