- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le IV de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les retenues collinaires destinées à l’irrigation agricole ou à l’abreuvage du bétail, alimentées exclusivement par les eaux de ruissellement pluvial ou de drainage, dont la capacité est inférieure à un seuil qu’il détermine et qui sont déconnectées de tout cours d’eau en période d’étiage, sont soumises au régime de déclaration prévu au II du présent article, et non au régime d’autorisation prévu au I. »
L’article 5 simplifie les procédures pour les projets hydrauliques inscrits en PTGE. L’article 6 ter porte sur les retenues collinaires multi-usages en zone de montagne. Aucune de ces dispositions ne couvre les retenues collinaires individuelles en zone de plaine.
Ces ouvrages, alimentés exclusivement par ruissellement pluvial, ne prélèvent rien dans les nappes souterraines ni dans les cours d’eau. Faute de mention dans la nomenclature IOTA, ils sont soumis à des procédures d’autorisation pouvant atteindre vingt-quatre mois, disproportionnées au regard de leur impact réel.
Le présent amendement habilite le pouvoir réglementaire à inscrire un régime déclaratif spécifique dans la nomenclature IOTA, sous trois conditions cumulatives : alimentation exclusive par ruissellement, capacité inférieure à un seuil fixé par décret, déconnexion de tout cours d’eau en période d’étiage.