- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots : « , sauf s’agissant des sanctions prononcées à l’encontre des personnes ayant la qualité d’actif agricole au sens de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet amendement vise à rendre un droit à l’erreur véritablement effectif.
Il introduit une exception dans le cadre du 2° de l'article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration, en précisant que les sanctions ne s'appliquent pas aux personnes ayant la qualité d'actif agricole.
Cette modification permettra aux agriculteurs de corriger des erreurs faites de bonne foi dans leurs déclarations ou obligations administratives sans subir de sanctions financières immédiates.
Ce droit est, en effet, essentiel étant donné la complexité des réglementations auxquelles ils sont soumis et l’adoption de cet amendement représentera un véritablement pas vers la simplification administrative. Il pourrait potentiellement réduire les cas de sanctions pour des erreurs non intentionnelles, contribuant à une plus grande sécurité juridique pour les agriculteurs.