- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 38 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – I. – Lorsqu’une installation illicite est réalisée sur un terrain à usage agricole, au sens de l’article L. 111‑1 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire ou l’exploitant agricole peut saisir le président du tribunal judiciaire par voie de référé d’heure en heure.
« II. – Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
« L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit nonobstant tout appel.
« III. – L’ordonnance d’expulsion est transmise sans délai au préfet, qui procède à son exécution dans les quarante-huit heures suivant sa réception. À défaut, le demandeur peut solliciter du juge la désignation d’un commissaire de justice aux fins d’exécution forcée aux frais de l’État.
« IV. – En cas d’installation illicite causant un préjudice à des cultures ou à du matériel agricole, le juge peut, dans la même ordonnance, allouer une provision à valoir sur les dommages et intérêts définitifs.
« V . – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des procédures prévues à l’article 38 de la présente loi. »
Les occupations illicites de terrains agricoles constituent une atteinte directe à l'outil de
travail des exploitants. Les procédures d'expulsion de droit commun, même en référé,
s'étendent en pratique sur plusieurs semaines, pendant lesquelles les cultures peuvent être
irrémédiablement endommagées.
Le présent amendement institue une procédure d'urgence spécifique aux terrains agricoles,
distincte de la procédure de l'article 38. Il maintient l'intervention du juge judiciaire,
conformément à l'article 66 de la Constitution. L'exécution provisoire de plein droit prévient
tout recours dilatoire à l'appel, et engage la responsabilité de l'État en cas de carence
préfectorale dans l'exécution.
La charge résultant pour l'État de la présente disposition est compensée à due concurrence par
la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le
Gouvernement est libre de lever ce gage.