- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. — L’élevage de plein air est reconnu comme relevant d’un intérêt public majeur au sens de la législation relative à la protection des espèces.
« IV. — Tout agriculteur est autorisé à repousser ou à détruire toute espèce protégée menaçant de manière imminente ses animaux d’élevage ou ses cultures, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« V. — La pression de prédation constatée au cours de l’année N-1 est prise en compte dans la définition des quotas annuels de prélèvement du loup, selon des modalités définies par arrêté.
« VI. — L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique montées sur arme est autorisée dans le cadre des opérations de défense des troupeaux contre la prédation, dans des conditions définies par arrêté.
« VII. — Les dispositifs d’aide à la protection des troupeaux contre la prédation sont financés à 100 % par l’État. Les modalités de ce financement sont définies par décret.
« VIII. — Les opérations de destruction d’espèces prédatrices sont autorisées dans les parcs nationaux et réserves naturelles, lorsque la protection des troupeaux l’exige, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »
L’article 14 crée un régime de protection ad hoc pour le loup, moins strict que le régime applicable aux espèces protégées. Si la direction est bonne, le dispositif proposé demeure largement insuffisant pour répondre à la réalité vécue quotidiennement par nos éleveurs.
Dans le Jura, département de montagne, les éleveurs bovins, ovins et caprins subissent depuis plusieurs années une pression de prédation croissante qui menace directement la viabilité de leurs exploitations et la pérennité de l’élevage de plein air dans nos paysages. Ce n’est pas seulement une question économique — c’est une question de survie pour un mode d’élevage qui fait l’identité et la richesse de notre territoire.
Le présent amendement propose six mesures concrètes et complémentaires :
1° Reconnaître l’élevage de plein air comme relevant d’un intérêt public majeur, donnant ainsi une base juridique solide aux mesures de défense des troupeaux.
2° Autoriser tout agriculteur à repousser ou détruire toute espèce protégée menaçant de manière imminente ses animaux ou ses cultures, sans avoir à attendre une autorisation préfectorale.
3° Intégrer la pression de prédation de l’année N-1 dans la définition des quotas de prélèvement du loup, pour une gestion adaptive et réactive de l’espèce.
4° Autoriser les lunettes de tir à visée thermique dans le cadre des opérations de défense des troupeaux, outil indispensable pour des interventions efficaces de nuit.
5° Prévoir un financement à 100 % par l’État des dispositifs de protection des troupeaux, mettant fin à une situation où les éleveurs doivent cofinancer leur propre protection contre une espèce dont la présence résulte d’une décision publique.
6° Lever les interdictions de capture et de destruction dans les parcs nationaux et réserves naturelles, lorsque la protection des troupeaux l’exige.
Ces mesures sont attendues depuis trop longtemps par nos éleveurs. Il est temps de les inscrire dans la loi.
Tel est l’objet du présent amendement.