Fabrication de la liasse

Amendement n°1571

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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François Jolivet

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Agnès Firmin Le Bodo

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au I de l’article L. 442‑1 du code de commerce, après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De rompre unilatéralement, sans préavis d’une durée minimale de dix-huit mois, un contrat de distribution de matériels ou équipements agricoles conclu pour une durée indéterminée ou renouvelable, lorsque le distributeur a réalisé, au cours des trois exercices précédents, plus de cinquante pour cent de son chiffre d’affaires avec ce même fournisseur.

« Tout différend relatif à l’application du présent 2° bis fait l’objet, avant tout recours contentieux, d’une tentative de médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire

Les concessionnaires et distributeurs de matériels agricoles peuvent se trouver en situation de dépendance contractuelle totale vis-à-vis d’un constructeur lorsque plus de la moitié de leur chiffre d’affaires dépend d’un seul fournisseur. Une résiliation unilatérale sans préavis suffisant peut conduire à la fermeture de l’entreprise dans des délais incompatibles avec la reconversion du réseau.

La fermeture d’un concessionnaire entraîne pour les exploitants agricoles du bassin des délais d’immobilisation de matériel accrus et des coûts de transport supplémentaires, avec un impact direct sur la continuité d’exploitation.

Le présent amendement complète l’article L. 442-1 du code de commerce en y inscrivant un préavis minimal de dix-huit mois, applicable lorsque la condition de dépendance est avérée. Une médiation obligatoire devant le médiateur des relations commerciales agricoles est prévue avant tout recours contentieux.