- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, l’usage du néonicotinoïde acétamipride en traitement foliaire est autorisé jusqu’au 31 décembre 2033 pour les cultures de betteraves où l’afflux de pucerons et le risque de présence de jaunisse sont avérés. »
Cet amendement vise à rétablir, à titre temporaire et encadré, la possibilité d’utiliser l’acétamipride pour la culture de la betterave, afin de mettre fin à une situation de surtransposition pénalisante pour la filière française.
Depuis l’interdiction des néonicotinoïdes en France, appliquée de manière plus large que le cadre européen, les producteurs de betteraves se trouvent confrontés à une impasse technique en l’absence d’alternatives pleinement efficaces contre la jaunisse virale transmise par les pucerons. Cette situation a déjà eu des conséquences majeures, avec des pertes de rendement atteignant jusqu’à 30 % au niveau national et jusqu’à 70 % dans certaines régions en 2020.
Dans le même temps, l’acétamipride demeure autorisé au niveau de l’Union européenne, jusqu’en 2033, et continue d’être utilisé par plusieurs États membres. La France est ainsi le seul pays à s’interdire cette solution, créant une distorsion de concurrence directe au détriment de ses producteurs.
Dans le contexte du présent projet de loi, qui vise à lutter contre les distorsions de concurrence, notamment à travers son article 2, cette situation apparaît incohérente. Il ne peut être demandé aux agriculteurs français de faire face à une concurrence internationale accrue tout en étant privés de solutions autorisées ailleurs en Europe.
En outre, cette interdiction conduit à des effets contre-productifs sur le plan environnemental, en favorisant les importations de sucre provenant de pays utilisant des produits phytosanitaires plus nocifs, notamment en Amérique du Sud.
Le présent amendement propose donc une dérogation ciblée, limitée dans le temps et dans son champ d’application, afin de rétablir des conditions de concurrence équitables, tout en laissant le temps nécessaire au développement d’alternatives dans le cadre des travaux engagés par la recherche publique.
La borne fixée à 2033 permet d’apporter une réponse immédiate à l’impasse technique rencontrée par la filière betteravière, tout en maintenant une logique de transition afin de laisser à la recherche et aux alternatives agronomiques le temps nécessaire pour devenir pleinement opérationnelles. Il permet également d'aligner le droit français sur le calendrier européen d’autorisation de l’acétamipride, afin d’éviter une surtransposition créant une distorsion de concurrence au détriment des producteurs français face à leurs concurrents européens.
Le présent amendement tient compte des réserves formulées par le Conseil constitutionnel lors de l’examen des dispositions de la loi Duplomb relatives à l’acétamipride. Le Conseil avait notamment considéré que le dispositif envisagé n’était pas suffisamment circonscrit et proportionné au regard des exigences de protection de l’environnement, faute d’un encadrement assez précis des situations justifiant la dérogation, de son champ d’application et de sa durée.
Il répond à ces exigences en prévoyant une dérogation strictement limitée à la culture de la betterave, uniquement en cas de risque avéré de jaunisse virale, et pour une durée temporaire fixée jusqu’au 31 décembre 2033.