Fabrication de la liasse

Amendement n°1585

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑7-2. – I. – Les communes et leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article, créer et exploiter des ouvrages de retenue d’eau à usage agricole en vue de leur mise à disposition des exploitations agricoles situées sur leur territoire.

« II. – Cette activité constitue un service public industriel et commercial facultatif relevant de la compétence communale. Elle peut être exercée en régie directe, par un établissement public communal ou intercommunal, ou faire l’objet d’une délégation de service public.

« III. – Les communes peuvent céder ou louer l’eau ainsi stockée aux exploitations agricoles dans le cadre d’une convention pluriannuelle. Le tarif de cession est fixé de manière à couvrir les coûts de fonctionnement et d’amortissement de l’ouvrage, sans but lucratif.

« IV . – Les ouvrages créés au titre du présent article sont soumis au régime d’autorisation simplifié prévu à l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire

La gestion collective de l'eau d'irrigation constitue une solution éprouvée dans de nombreux

bassins agricoles, mais elle suppose une capacité d'organisation et d'investissement que les

petites exploitations ne possèdent pas individuellement.

Le présent amendement crée le cadre juridique permettant aux communes volontaires

d'assurer cette fonction de mutualisation. Le dispositif est facultatif et décentralisé, sans

transfert de compétence obligatoire. Il s'articule directement avec le régime d'autorisation

simplifié institué à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement.