- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7-2. – I. – Les communes et leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article, créer et exploiter des ouvrages de retenue d’eau à usage agricole en vue de leur mise à disposition des exploitations agricoles situées sur leur territoire.
« II. – Cette activité constitue un service public industriel et commercial facultatif relevant de la compétence communale. Elle peut être exercée en régie directe, par un établissement public communal ou intercommunal, ou faire l’objet d’une délégation de service public.
« III. – Les communes peuvent céder ou louer l’eau ainsi stockée aux exploitations agricoles dans le cadre d’une convention pluriannuelle. Le tarif de cession est fixé de manière à couvrir les coûts de fonctionnement et d’amortissement de l’ouvrage, sans but lucratif.
« IV . – Les ouvrages créés au titre du présent article sont soumis au régime d’autorisation simplifié prévu à l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement. »
La gestion collective de l'eau d'irrigation constitue une solution éprouvée dans de nombreux
bassins agricoles, mais elle suppose une capacité d'organisation et d'investissement que les
petites exploitations ne possèdent pas individuellement.
Le présent amendement crée le cadre juridique permettant aux communes volontaires
d'assurer cette fonction de mutualisation. Le dispositif est facultatif et décentralisé, sans
transfert de compétence obligatoire. Il s'articule directement avec le régime d'autorisation
simplifié institué à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement.