- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, il incombe à l’autorité compétente, pour l’application du 1°, d’établir la présence des critères retenus dans les conditions fixées par ce décret. »
L'identification des zones humides repose sur des cartographies dont la fiabilité est largement contestée. Pourtant, c'est aux porteurs de projets qu'incombe la charge de la preuve : il leur revient de financer des expertises coûteuses pour démontrer que leur terrain ne constitue pas une zone humide au sens de la réglementation.
Ce déséquilibre est doublement problématique. Il fait peser sur les pétitionnaires : particuliers, agriculteurs, collectivités ou entreprises, un coût disproportionné, alors même que les documents administratifs opposés sont eux-mêmes susceptibles d'erreurs. Il conduit par ailleurs l'administration à se prévaloir de données qu'elle ne garantit pas, tout en imposant à un tiers la démonstration des critères qu'il lui revient de définir.
Le présent article rétablit un équilibre conforme aux principes du droit administratif en remettant à l'administration la charge de la preuve dans ces expertises. Lorsqu'une cartographie est contestée, il appartiendra à l'autorité compétente d'établir elle-même, sur la base des critères pédologiques et botaniques prévus par les textes, l'existence effective d'une zone humide.