Fabrication de la liasse

Amendement n°1586

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Yannick Neuder

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Nicolas Ray

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Philippe Gosselin

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Jérôme End

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Vincent Descoeur

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Emeline Rey-Rinchet

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Josiane Corneloup

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lors de l’instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, il incombe à l’autorité compétente, pour l’application du 1°, d’établir la présence des critères retenus dans les conditions fixées par ce décret. »

Exposé sommaire

L'identification des zones humides repose sur des cartographies dont la fiabilité est largement contestée. Pourtant, c'est aux porteurs de projets qu'incombe la charge de la preuve : il leur revient de financer des expertises coûteuses pour démontrer que leur terrain ne constitue pas une zone humide au sens de la réglementation.

Ce déséquilibre est doublement problématique. Il fait peser sur les pétitionnaires : particuliers, agriculteurs, collectivités ou entreprises, un coût disproportionné, alors même que les documents administratifs opposés sont eux-mêmes susceptibles d'erreurs. Il conduit par ailleurs l'administration à se prévaloir de données qu'elle ne garantit pas, tout en imposant à un tiers la démonstration des critères qu'il lui revient de définir.

Le présent article rétablit un équilibre conforme aux principes du droit administratif en remettant à l'administration la charge de la preuve dans ces expertises. Lorsqu'une cartographie est contestée, il appartiendra à l'autorité compétente d'établir elle-même, sur la base des critères pédologiques et botaniques prévus par les textes, l'existence effective d'une zone humide.