Fabrication de la liasse

Amendement n°1587

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Yannick Neuder

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Nicolas Ray

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Philippe Gosselin

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Jérôme End

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Vincent Descoeur

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Emeline Rey-Rinchet

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Josiane Corneloup

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La compensation agricole collective, instaurée en 2014, devait garantir que la consommation de terres agricoles par des projets d'aménagement soit compensée par un renforcement durable du potentiel productif des territoires concernés. Plus de dix ans après sa mise en place, le constat est partagé : le dispositif fonctionne sur le papier mais peine à produire ses effets sur le terrain.

Les sommes versées par les porteurs de projets sont aujourd'hui consignées à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier. Cette consignation, qui demeure une garantie indispensable de traçabilité et de sécurisation, ne saurait être remise en cause. Mais elle ne suffit pas à assurer que les fonds bénéficient effectivement, et dans des délais raisonnables, aux exploitations et aux filières des territoires impactés. Les retours du terrain font état de procédures longues, d'un suivi inégal selon les départements et d'une connaissance parfois lointaine, par les services instructeurs, des réalités agricoles locales.

Le présent amendement propose de remédier à cette situation en permettant au préfet de déléguer la gestion opérationnelle de ces fonds à l'échelon le plus proche du terrain, sans toucher au cadre de leur sécurisation financière ni au pouvoir de décision de l'État. L'autorité préfectorale conserve la responsabilité finale du dispositif, les fonds restent consignés à la Caisse des dépôts, et seule la mission de pilotage technique, de suivi des engagements et de vérification de l'exécution est confiée à un acteur disposant d'une expertise reconnue de la réalité agricole départementale.

Cette mesure poursuit un objectif simple : faire en sorte que des fonds aujourd'hui immobilisés produisent rapidement des effets concrets pour les agriculteurs et pour la préservation du potentiel productif des territoires. Elle s'inscrit dans une logique de subsidiarité, de responsabilisation des acteurs locaux et de meilleure articulation entre la sécurisation juridique des fonds et leur mobilisation effective.