Fabrication de la liasse

Amendement n°1588

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Yannick Neuder

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Nicolas Ray

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Philippe Gosselin

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Jérôme End

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Vincent Descoeur

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Josiane Corneloup

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Emeline Rey-Rinchet

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Eric Liégeon

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« dans un lieu dans lequel est exercée », 

les mots : 

« soit sur tout matériel ou installation affecté à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot : 

« agricole, »,

le mot : 

« agricole ».

III. – En conséquence, audit alinéa 5, après le mot : 

« maritime, », 

insérer les mots : 

« soit dans un lieu dans lequel est exercée une telle activité ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot : 

« biens », 

insérer les mots : 

« qui y sont ». 

V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, supprimer les mots : 

« à cette activité ».

Exposé sommaire

L'article 18 du présent projet de loi crée une circonstance aggravante pour les infractions commises dans un lieu où s'exerce une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. Cette évolution répond à une réalité préoccupante : la multiplication des actes de vol et de dégradation visant les exploitations agricoles, dans un contexte d'isolement géographique et de difficultés de surveillance qui rendent les exploitants particulièrement vulnérables.

Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux refléter la nature réelle des atteintes subies par les agriculteurs. La rédaction initiale repose en effet sur un critère exclusivement spatial : seule l'infraction commise dans un lieu agricole, ou dans un local de stockage, est couverte par la circonstance aggravante. Or, une part substantielle des dégradations constatées porte sur du matériel situé hors de tout bâtiment : dispositifs d'irrigation installés en plein champ, clôtures électriques, silos, abris culturaux, serres, engins laissés en bordure de parcelle pendant les travaux saisonniers, installations de stockage d'eau ou de carburant.

Ces équipements présentent deux caractéristiques qui justifient une protection pénale renforcée. D'une part, ils sont, par destination même, exposés à l'extérieur et donc difficilement surveillables. D'autre part, leur dégradation porte atteinte non seulement à un patrimoine privé, mais à l'outil productif agricole pris dans son ensemble : la mise hors service d'un pivot d'irrigation en période d'étiage, la destruction d'une clôture en pleine saison de pâturage ou le sabotage d'un dispositif de stockage peuvent compromettre une récolte entière et fragiliser la viabilité d'une exploitation.

Le présent amendement propose en conséquence de rattacher la circonstance aggravante non plus au seul lieu de commission de l'infraction, mais également à la nature du bien atteint, lorsque ce bien est destiné à un usage agricole. Cette modification, cohérente avec la logique poursuivie par l'article 18, permettra de couvrir l'ensemble des situations matérielles dans lesquelles l'outil de production agricole est visé, indépendamment de sa localisation au moment des faits.