- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle affectée à une telle activité, dès lors qu'elle est matériellement identifiée comme telle ».
L'article 18 bis du présent projet de loi instaure un régime pénal spécifique pour sanctionner les intrusions dans les locaux affectés à une activité agricole. Cette nouvelle protection répond à une réalité documentée par les services du ministère de l'Intérieur : la multiplication, ces dernières années, des intrusions non autorisées sur les exploitations, qu'elles soient le fait d'actes isolés ou d'actions organisées.
Cette protection présente toutefois une limite importante. Centrée sur les locaux, elle ne couvre pas les intrusions visant directement les parcelles cultivées ou les espaces affectés à la production agricole hors bâti. Or, une part substantielle des atteintes à l'activité des exploitants concerne précisément ces espaces : destruction ou saccage de cultures sur pied, dégradations volontaires de plantations, sabotage de retenues d'eau ou de dispositifs d'irrigation installés en plein champ, intrusions organisées sur des vignes, des vergers ou des essais agronomiques.
Ces atteintes présentent des caractéristiques qui justifient une protection pénale renforcée. Elles visent l'outil productif au moment même où il est en cours d'exploitation, c'est-à-dire au stade où le préjudice est le plus immédiat pour l'agriculteur. Elles s'exercent dans des espaces dont la surveillance est, par nature, particulièrement difficile, en raison de leur étendue et de leur localisation. Elles peuvent compromettre, en une seule action, le résultat d'une campagne entière de production.
Le présent amendement propose en conséquence d'étendre la protection prévue par l'article 18 bis aux parcelles affectées à une activité agricole. Cette extension s'inscrit dans la continuité directe de la logique poursuivie par l'article : sanctionner spécifiquement les intrusions visant l'outil productif agricole, indépendamment de la nature (bâtie ou non) de l'espace concerné.