Fabrication de la liasse

Amendement n°1591

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Antoine Valentin

Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les alinéas suivants :

« L'indemnité due à l'éleveur en application du présent article est versée dans un délai

de trente jours à compter de la date à laquelle l'éleveur a transmis à l'administration

l'évaluation des animaux abattus, établie selon les barèmes officiels en vigueur.

« Passé ce délai, le montant de l'indemnité est majoré d'un intérêt de retard égal au

taux légal majoré de deux points, courant de plein droit sans mise en demeure

préalable.

« La contre-expertise de l'évaluation des animaux abattus ne peut être diligentée qu'à

la demande exclusive de l'éleveur. Elle ne suspend pas le délai de versement de

l'indemnité provisionnelle calculée sur la base de l'évaluation initiale. La différence

éventuelle entre le montant provisionnel et le montant définitif est régularisée à l'issue

de la contre-expertise.

« Un décret précise les conditions d'application des présents alinéas, notamment les

modalités d'évaluation et les barèmes de référence. »

Exposé sommaire

I. – Les délais d’indemnisation consécutifs aux abattages sanitaires administratifs atteignent régulièrement plusieurs mois, plaçant les éleveurs en grave difficulté de trésorerie alors que la perte est définitive et la décision unilatérale de l’État. La contre-expertise à l’initiative de l’administration allonge systématiquement ces délais sans bénéfice pour l’éleveur. Le présent amendement maintient la contre-expertise comme droit exclusif de l’éleveur, la retire à l’administration et impose le versement d’une indemnité provisionnelle dans les trente jours. Ce délai est la condition minimale de la soutenabilité économique des exploitations frappées par une mesure d’abattage.

II. – La charge résultant pour l’État de la présente disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le Gouvernement est libre de lever ce gage.