- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les alinéas suivants :
« L'indemnité due à l'éleveur en application du présent article est versée dans un délai
de trente jours à compter de la date à laquelle l'éleveur a transmis à l'administration
l'évaluation des animaux abattus, établie selon les barèmes officiels en vigueur.
« Passé ce délai, le montant de l'indemnité est majoré d'un intérêt de retard égal au
taux légal majoré de deux points, courant de plein droit sans mise en demeure
préalable.
« La contre-expertise de l'évaluation des animaux abattus ne peut être diligentée qu'à
la demande exclusive de l'éleveur. Elle ne suspend pas le délai de versement de
l'indemnité provisionnelle calculée sur la base de l'évaluation initiale. La différence
éventuelle entre le montant provisionnel et le montant définitif est régularisée à l'issue
de la contre-expertise.
« Un décret précise les conditions d'application des présents alinéas, notamment les
modalités d'évaluation et les barèmes de référence. »
I. – Les délais d’indemnisation consécutifs aux abattages sanitaires administratifs atteignent régulièrement plusieurs mois, plaçant les éleveurs en grave difficulté de trésorerie alors que la perte est définitive et la décision unilatérale de l’État. La contre-expertise à l’initiative de l’administration allonge systématiquement ces délais sans bénéfice pour l’éleveur. Le présent amendement maintient la contre-expertise comme droit exclusif de l’éleveur, la retire à l’administration et impose le versement d’une indemnité provisionnelle dans les trente jours. Ce délai est la condition minimale de la soutenabilité économique des exploitations frappées par une mesure d’abattage.
II. – La charge résultant pour l’État de la présente disposition est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le Gouvernement est libre de lever ce gage.