- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles prennent en compte la continuité des usages agricoles, la qualité agronomique des sols et la préservation du potentiel productif des exploitations. Elles peuvent, lorsque cela est plus favorable au maintien de l’activité agricole, être mutualisées ou mises en œuvre sur des périmètres fonciers réorganisés à l’échelle du bassin de vie, notamment par des dispositifs de mutualisation foncière prévus par le code de l’urbanisme. »
L'article 10 du projet de loi introduit deux principes protecteurs : la priorisation des espaces
incultes ou à faible potentiel agronomique comme sites de compensation, et la possibilité
d'élargir le périmètre géographique de recherche. Ces avancées restent insuffisantes car elles
ne garantissent pas la continuité des usages agricoles sur les parcelles mises en compensation
et ne protègent pas leur qualité agronomique à long terme.
Le présent amendement introduit un critère fonctionnel agricole explicite dans la séquence de
compensation écologique. La qualité agronomique des sols et la continuité de l'exploitation
deviennent des critères obligatoires de mise en œuvre. Les agriculteurs dont les terres sont
intégrées dans des périmètres de compensation ne verront plus leurs surfaces productives
neutralisées sans prise en compte de leur viabilité économique.