Fabrication de la liasse
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Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les mesures de compensation mises en œuvre sur des terres agricoles prennent en compte la continuité des usages agricoles, la qualité agronomique des sols et la préservation du potentiel productif des exploitations. Elles peuvent, lorsque cela est plus favorable au maintien de l’activité agricole, être mutualisées ou mises en œuvre sur des périmètres fonciers réorganisés à l’échelle du bassin de vie, notamment par des dispositifs de mutualisation foncière prévus par le code de l’urbanisme. »

Exposé sommaire

L'article 10 du projet de loi introduit deux principes protecteurs : la priorisation des espaces

incultes ou à faible potentiel agronomique comme sites de compensation, et la possibilité

d'élargir le périmètre géographique de recherche. Ces avancées restent insuffisantes car elles

ne garantissent pas la continuité des usages agricoles sur les parcelles mises en compensation

et ne protègent pas leur qualité agronomique à long terme.

Le présent amendement introduit un critère fonctionnel agricole explicite dans la séquence de

compensation écologique. La qualité agronomique des sols et la continuité de l'exploitation

deviennent des critères obligatoires de mise en œuvre. Les agriculteurs dont les terres sont

intégrées dans des périmètres de compensation ne verront plus leurs surfaces productives

neutralisées sans prise en compte de leur viabilité économique.