Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – A la première phrase du l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« du troisième alinéa ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.

Exposé sommaire

D’une part, le présent amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle à l’article 19 du projet de loi, qui aurait pour effet de soumettre certaines filières disposant déjà de modes alternatifs de règlement des litiges à l’obligation de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) et, en cas d’échec de la médiation, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) à l’issue du délai de négociation de quatre mois, alors même que ces filières sont aujourd’hui exemptées de cette procédure en application du premier alinéa de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

 

Dans sa version déposée par le Gouvernement, le septième alinéa de l’article 19 du projet de loi prévoit que ces dispositions s’appliquent : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 631‑28 ».

 

Cette précision avait vocation à préserver la possibilité d’une saisine du CRDCA par l’une des parties seulement, dans les conditions de droit commun, conformément au troisième alinéa de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime.

 

Toutefois, en visant spécifiquement le troisième alinéa de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime - et non le premier alinéa de cet article -, ces dispositions auraient pour effet, si elles étaient adoptées, de soumettre à l’obligation de saisir le MRCA et le CRDCA des filières qui ont pourtant étaient exemptées de la saisine du MRCA et du CRDCA prévue par les dispositions de droit commun en vigueur par décret en Conseil d’Etat, en raison de l’existence de modes alternatifs de règlement des litiges, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 631-28.

 

Pour remédier à cet effet de bord non désiré, le présent amendement supprime les mots : « du troisième alinéa » au septième alinéa de l’article 19 du projet de loi.

 

D’autre part, le présent amendement vise à supprimer une disposition adoptée en commission des affaires économiques qui tend à encadrer la durée de la médiation conduite par le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) lorsque le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu à l’issue du délai de quatre mois introduit par l’article 19 du projet de loi et à prévoir la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) à l’expiration d’un délai de  six mois, en l’absence de contrat, afin que ce dernier fixe temporairement les modalités de détermination du prix.

 

Cette disposition apparaît toutefois redondante avec le cadre prévu par le texte initial du Gouvernement, qui prévoit le dispositif suivant :

-          Les parties disposent d’un délai maximal de quatre mois (sauf accord interprofessionnel étendu rallongeant de deux mois maximum ce délai) pour conclure un contrat à compter de la réception de la proposition de contrat par l’acheteur.

-          En l’absence de conclusion dans ces délais, la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) est obligatoire afin de favoriser l’aboutissement des négociations. Celui-ci « fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie » conformément à l’article L. 631-28.

-          En cas d’échec de la médiation, les parties doivent alors saisir le CRDCA. Ce dernier « comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie qui a saisi le comité », conformément à l’article L.631-28-2.

 

Par conséquent, dans le cas général, l’ensemble de ce dispositif conduit ainsi à un calendrier global des négociations d’une durée d’environ six mois. Dans ce contexte, l’ajout réalisé en commission pourrait venir contraindre inutilement le bon déroulé du travail du médiateur et/ou du CRDCA.

 

En outre, ces amendements prévoient un délai à l’expiration duquel le CRDCA peut fixer, à titre temporaire, les modalités de détermination du prix dans l’attente de la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre. Or, le CRDCA dispose déjà de compétences étendues lui permettant d’apprécier le respect des indicateurs et les modalités de détermination du prix. Il peut ainsi d’ores et déjà imposer certaines conditions contractuelles relatives au prix, y compris dans le cadre de renégociations.

 

Dans ces conditions, la disposition introduite apparaît redondante et de nature à nuire à la clarté du dispositif. Le présent amendement propose donc de la supprimer.