Fabrication de la liasse

Amendement n°1639

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Delphine Lingemann

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Hubert Ott

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Romain Daubié

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l'article 6 :

L’article L. 212-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L1A du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire

L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.

Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.

En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.