- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l’Union européenne relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques sont réputées constituer une performance environnementale reconnue comme excellente, au sens de la directive de l’Union européenne relative aux moyens d’agir des consommateurs en faveur de la transition verte, en particulier pour ce qui concerne les pratiques relatives à la gestion durable des sols, à la fertilisation, à l’usage des intrants et à la préservation de la biodiversité. De sorte que l’utilisation de déclarations environnementales générales à l’instar de « respectueux des sols et de la biodiversité » ou « sans intrants chimiques » par exemple, sont autorisées.
« Peuvent également bénéficier de ces déclarations environnementales générales, les normes nationales, régionales ou privées qui respectent pleinement les exigences de ce règlement, s’y rattachent ou les renforcent. »
II – Un décret précisera les modalités d’application du présent article.
Le présent amendement vise à valoriser les meilleures performances environnementales des agriculteurs pour les protéger des concurrences déloyales. Il s'appuie sur le modèle allemand afin d’éviter un risque de distorsion de concurrence au sein du marché intérieur.
Cet amendement permet de simplifier les démarches administratives des acteurs économiques engagés en assurant un avantage comparatif proportionnel à leurs efforts tout en protégeant les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence liées aux produits importés.
L’objectif est d’éviter que des opérateurs déjà soumis à des exigences environnementales élevées et déjà contrôlées ne soient contraints de mobiliser des dispositifs complémentaires ou redondants pour justifier des performances déjà établies.
À cette fin, il tend à reconnaître le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques comme référence objective et crédible de performance environnementale dans l’encadrement des allégations, en cohérence avec la directive (UE) 2024/825. Ce règlement institue des exigences élevées et harmonisées, fondées sur des cahiers des charges stricts, des obligations vérifiables et des dispositifs de contrôle exigeants, notamment en matière de gestion des sols, de limitation des intrants et de préservation de la biodiversité.
Certains États membres, comme l’Allemagne, reconnaissent déjà explicitement la performance environnementale excellente de ce cadre. En l’absence d’une reconnaissance comparable, les opérateurs français engagés dans ces démarches pourraient se trouver désavantagés dans la valorisation transparente, proportionnée et juridiquement sécurisée de leurs performances.
Cet amendement a été travaillé par Ecocert, la FNSEA, La Coopération Agricole, la Maison de la Bio et Greenlobby.