- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« en principe au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce. »,
les mots :
« à l’échelle des régions biogéographiques, en accord avec la directive « Habitats, Faune, Flore » de l’Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992. »
L’affirmation que l'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation du loup s'apprécie en principe au niveau national est contraire à la directive “Habitats, Faune, Flore” et aux jurisprudences européennes.
L’évaluation de l'état de conservation doit se faire dans le cadre de l’aire de répartition, y compris locale, de l’espèce. Ainsi, il faut différencier les différentes zones biogéographiques utilisées par l’espèce (Alpes, Massif central, etc.) et distinguer l’état de conservation dans chacun de ces territoires.