- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 9‑1 A. – I. – Lorsqu’une installation illicite est réalisée sur un terrain à usage agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, le maire de la commune concernée peut saisir le préfet par tout moyen permettant d’en accuser réception, en lui notifiant la situation d’installation illicite et en lui demandant de procéder à la mise en demeure d’évacuation prévue à l’article 9 de la présente loi.
« II. – Le préfet se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la saisine du maire. Passé ce délai, son silence vaut décision implicite de mise en demeure d’évacuation au sens de l’article 9 de la présente loi.
« III. – Lorsque le préfet, saisi dans les conditions prévues au I, n’a ni prononcé la mise en demeure d’évacuation ni justifié par écrit de son refus dans le délai de quarante-huit heures, et que l’installation illicite perdure, l’État est présumé responsable, sur le fondement de l’article L. 141‑1 du code de justice administrative, des dommages directs causés aux cultures, au matériel et aux infrastructures agricoles à compter de l’expiration de ce délai.
« IV. – La présomption de responsabilité mentionnée au III peut être écartée si l’État démontre qu’une circonstance de force majeure ou un impératif d’ordre public dûment motivé justifiait l’absence d’intervention.
« V. – Le droit à indemnisation prévu au III est exercé devant le tribunal administratif dans les conditions du droit commun de la responsabilité administrative. »
Les occupations illicites de terrains agricoles soumettent les exploitants à une double épreuve
: celle des dommages matériels immédiats et celle d'une procédure administrative dont la
lenteur contraste avec l'urgence de la situation. Le droit positif donne au maire un rôle de
saisine du préfet, mais cette saisine est sans effet contraignant : le préfet peut ne pas répondre
ou refuser sans motivation, sans qu'aucune conséquence juridique n'en découle.
Le présent amendement restitue au maire son rôle de premier magistrat du territoire en
rendant sa saisine pleinement opérationnelle. Le silence du préfet pendant quarante-huit
heures vaut accord implicite de mise en demeure, supprimant la possibilité d'inaction
dissimulée. La présomption de responsabilité de l'État en cas de carence caractérisée rétablit
l'équilibre entre la puissance publique et l'exploitant dont l'outil de travail est dégradé faute
d'intervention.
La charge résultant pour l'État de la présente disposition est compensée à due concurrence par
la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le
Gouvernement est libre de lever ce gage.