- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le I bis de l’article L L. 441‑3 est ainsi rédigé : « Les dispositions du IV et du V du présent article relatives à l’échéance respectivement du 1er mars et du 31 janvier ne s’appliquent pas à cette convention. »
II. – Les IV et V de l’article L. 441‑3, IV et V du code de commerce : sont ainsi rédigés :
« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
« V. – Par exception au IV, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente communiquées à l’acheteur peuvent prévoir que la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Dans ce cas, le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
III. – Les IV et V de l’article de l’article L. 441‑3‑1 : « IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
« V. – Par exception au IV, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente communiquées à l’acheteur peuvent prévoir que la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« Dans ce cas, le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
« IV. – Rédiger ainsi l’article L. 441‑4, V du code de commerce : « Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441‑3. »
V. – Rédiger ainsi l’article L. 441‑4, VI du code de commerce : « Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441‑3, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. »
VI. – Rédiger ainsi l’article L. 441‑6, alinéa 3 du code de commerce : « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441‑4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV ou du 31 janvier prévue au V de l’article L. 441‑3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Lorsqu’une amende administrative est prononcée, elle l’est à l’égard du fournisseur et du distributeur, quoiqu’elle puisse être d’un montant distinct »
VII. – Rédiger ainsi l’article L. 443‑8, V, B du code de commerce : « La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date.
Toutefois, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente communiquées à l’acheteur peuvent prévoir que la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date. »
L’amendement vise à consacrer un traitement différencié des PME et ETI réalisant un chiffre d’affaires (consolidé monde) de moins de 350 millions d’euros, dans le cadre des négociations commerciales annuelles, en leur permettant de déterminer elles-mêmes, lors de l’envoi de leurs conditions générales de vente (CGV), la date butoir applicable à la conclusion des négociations commerciales, soit le 31 janvier, soit le 1er mars.
Cette faculté permet d’adapter le calendrier des négociations à la taille, à l’organisation et aux contraintes propres de chaque entreprise. Certaines PME et ETI souhaitent sécuriser rapidement leur référencement et leurs places en rayon. D’autres peuvent, au contraire, avoir besoin de davantage de temps pour conduire des discussions. Le présent amendement leur laisse ainsi la liberté de choisir le calendrier le plus adapté à leurs contraintes.
En pratique, la grande majorité des entreprises devraient retenir l’échéance du 31 janvier. Lors des négociations commerciales 2025-2026, près de 90 % des contrats conclus avec les PME étaient déjà finalisés à cette date, démontrant que ce calendrier correspond à la pratique majoritairement retenue par les acteurs économiques du secteur. Le dispositif proposé vise ainsi avant tout à consacrer une souplesse adaptée aux situations particulières des entreprises qui auraient besoin d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er mars. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FCD.