Fabrication de la liasse

Amendement n°1742

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Antoine Valentin

Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au début, ajouter les deux alinéas suivants : 

« I A. – Les contrôles sanitaires aux frontières réalisés en application des articles L. 236‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ciblent en priorité les produits importés d’États parties à un accord commercial avec l’Union européenne, lorsque les niveaux de protection sanitaire et phytosanitaire applicables dans ces États sont inférieurs aux exigences en vigueur sur le territoire national. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des catégories de produits et d’États concernés, mise à jour annuellement.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du même code, le délai au-delà duquel toute ordonnance ou tout traitement phytopharmaceutique récent peut être exigé à titre de preuve est réduit de douze à six mois. »

Exposé sommaire

Les ressources des services de contrôle aux frontières étant limitées, leur efficacité dépend de

leur capacité à concentrer les efforts sur les produits présentant les risques les plus élevés au

regard des normes françaises. Les produits en provenance d'États ayant conclu des accords

commerciaux avec l'Union européenne tout en maintenant des standards sanitaires inférieurs

constituent la principale source de distorsion de concurrence documentée.

Le présent amendement consacre ce principe de priorisation et réduit de douze à six mois le

délai d'ordonnance vétérinaire ou de traitement phytopharmaceutique pouvant être exigé à

titre de preuve, afin d'aligner les exigences imposées aux importateurs sur celles qui

s'appliquent aux producteurs nationaux dans des délais comparables.