- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Les contrôles sanitaires aux frontières réalisés en application des articles L. 236‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ciblent en priorité les produits importés d’États parties à un accord commercial avec l’Union européenne, lorsque les niveaux de protection sanitaire et phytosanitaire applicables dans ces États sont inférieurs aux exigences en vigueur sur le territoire national. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des catégories de produits et d’États concernés, mise à jour annuellement.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du même code, le délai au-delà duquel toute ordonnance ou tout traitement phytopharmaceutique récent peut être exigé à titre de preuve est réduit de douze à six mois. »
Les ressources des services de contrôle aux frontières étant limitées, leur efficacité dépend de
leur capacité à concentrer les efforts sur les produits présentant les risques les plus élevés au
regard des normes françaises. Les produits en provenance d'États ayant conclu des accords
commerciaux avec l'Union européenne tout en maintenant des standards sanitaires inférieurs
constituent la principale source de distorsion de concurrence documentée.
Le présent amendement consacre ce principe de priorisation et réduit de douze à six mois le
délai d'ordonnance vétérinaire ou de traitement phytopharmaceutique pouvant être exigé à
titre de preuve, afin d'aligner les exigences imposées aux importateurs sur celles qui
s'appliquent aux producteurs nationaux dans des délais comparables.