- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« sous réserve que cette réduction soit justifiée par une évaluation préalable des ressources disponibles et de l'état quantitatif des masses d'eau concernées, que ses impacts économiques sur les exploitations agricoles aient été mesurés et rendus publics préalablement à la décision, et que les mesures de réduction appliquent une séquence éviter, réduire, compenser. »
L'article 5 ouvre la possibilité de réduire les volumes prélevables sans fixer de conditions
procédurales à l'exercice de cette faculté. Des décisions de réduction ont ainsi été prononcées
sans évaluation préalable de leur impact sur les exploitations, parfois sur la base de modèles
hydrologiques non vérifiés ou de tendances observées sur des périodes trop courtes.
Le présent amendement introduit trois garanties procédurales cumulatives avant toute
décision de réduction : une évaluation des ressources disponibles, une mesure publique des
impacts économiques agricoles et le respect d'une séquence éviter, réduire, compenser. Ces
exigences sont cohérentes avec l'amendement sur l'évaluation socio-économique préalable
déposé à l'article 1er et forment avec lui un ensemble de protection procédurale de l'accès à
l'eau agricole.