- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
" a) Après la deuxième phrase du 6°, est insérée une phrase ainsi rédigée : "Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de prélèvement et d'établir chaque année le plan de répartition du volume d'eau autorisé entre irrigants. Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l'accès à de nouveaux demandeurs. Les règles et critères de répartition des volumes entre les demandeurs sont rendus publics. En cas de défaillance de l'organisme unique, et après mise en demeure restée sans effet à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative peut faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant de ses missions. " "
L'alinéa 6 de l'article 5, dans a rédaction issue de la commission, confie à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) la mission d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d'irrigation permettant l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Cette rédaction appelle plusieurs corrections.
En premier lieu, la notion de « stratégie concertée » est mal attribuée. La concertation territoriale sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique relève de la commission locale de l'eau (CLE), instance multipartite compétente pour définir les orientations partagées de gestion de la ressource dans le cadre du SAGE. L'OUGC, structure de droit privé représentant les irrigants, n'a pas vocation à piloter une concertation territoriale qui dépasse son périmètre et sa composition. Sa mission est de déposer les demandes d'autorisation pluriannuelle de prélèvement et d'en répartir les volumes entre ses membres, pas de conduire une concertation entre acteurs aux intérêts divergents.
En deuxième lieu, la rédaction actuelle ne précise pas les conditions d'accès à la ressource pour de nouveaux irrigants, ni les règles de répartition applicables entre demandeurs. Le présent amendement comble ces lacunes en posant deux principes : le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure de nouveaux demandeurs ; les règles et critères de répartition sont rendus publics, ce qui garantit la transparence de la gestion collective et prévient les situations de rente au profit des irrigants historiques.
En troisième lieu, le présent amendement introduit un mécanisme de substitution administrative en cas de défaillance de l'OUGC. Si l'organisme n'exécute pas ses missions après mise en demeure restée sans effet, l'autorité administrative peut y procéder d'office à ses frais. Ce mécanisme, classique en droit administratif, garantit la continuité de la gestion collective des prélèvements et la sécurité juridique des irrigants membres.