Fabrication de la liasse

Amendement n°1831

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Nicolas Turquois

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » 

les mots : 

« autorisés en application du présent code »

Exposé sommaire

Le III de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement prévoit, pour les projets agricoles relevant des activités d'élevage, un formalisme allégé de participation du public : l'enquête publique de droit commun peut être remplacée par une participation du public par voie électronique, sans qu'aucune condition de concertation préalable dans le cadre d'un projet de territoire ou d'un document de planification ne soit imposée. Ce régime dérogatoire n'a jamais été censuré par le Conseil constitutionnel.

L'article 5 du présent projet de loi étend le formalisme allégé aux projets de stockage d'eau, mais en restreignant son bénéfice aux seuls projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Or cette condition n'a pas d'équivalent dans le régime applicable aux bâtiments d'élevage, et elle n'est pas commandée par une exigence constitutionnelle : le Conseil constitutionnel n'a jamais subordonné la validité d'un allègement procédural à l'existence préalable d'une concertation dans un cadre de planification spécifique, dès lors que l'évaluation environnementale préalable à l'autorisation garantit la substance du droit à l'information et à la participation.

La condition de PTGE introduit en outre une inégalité territoriale manifeste : une quarantaine de PTGE seulement ont été approuvés sur l'ensemble du territoire national. Les bassins versants en tension qui n'en sont pas dotés — faute d'initiative de l'État ou faute d'aboutissement de la concertation locale — se trouvent durablement privés du bénéfice de la simplification procédurale, sans que cette exclusion soit justifiée par une différence de situation au regard de la protection de l'environnement.

Le présent amendement supprime cette condition en alignant le régime des projets de stockage d'eau sur celui des bâtiments d'élevage : tout projet d'ouvrage de stockage autorisé en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement bénéficie de la procédure de participation du public par voie électronique, sans condition d'inscription préalable dans un PTGE. L'évaluation environnementale conduite dans le cadre de l'instruction de l'autorisation garantit la pleine information du public et la possibilité de formuler des observations, conformément aux exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement.