- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur définit pour l’établissement des bilans quantitatifs de bassin un coefficient pondérateur, pour les prélèvements effectués en période de hautes eaux à des fins de remplissage de retenues de substitution autorisées en application du présent code, inférieur à un tenant compte de leur absence d’incidence nette sur la ressource disponible en période d’étiage. »
Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) établissent les bilans quantitatifs de bassin à partir desquels sont fixés les volumes prélevables et les objectifs de réduction des prélèvements. Ces bilans agrègent l'ensemble des prélèvements sans distinguer leur impact réel selon la période à laquelle ils interviennent.
Cette absence de pondération pénalise structurellement les agriculteurs qui font le choix vertueux du stockage hivernal. En prélevant en période d'abondance pour restituer en période de sécheresse, ils font peser sur les bilans de bassin une charge qui ne reflète pas leur impact réel sur les étiages. Cette anomalie comptable crée un effet dissuasif paradoxal : plus un irrigant investit dans une retenue de substitution, plus son empreinte apparente dans le bilan de bassin est importante, alors même qu'il réduit sa pression sur la ressource aux périodes critiques.
Le présent amendement corrige cette distorsion en complétant le IX de l'article L. 212-1, qui définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée intégrées aux SDAGE. Il introduit un coefficient pondérateur, inférieur à un, tenant compte de l'absence d'incidence nette de ces prélèvements sur la ressource disponible en période d'étiage.