- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L'article L. 212-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques ou le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe des volumes prélevables ou des règles de répartition de la ressource fondés sur des analyses hydrologiques, hydrogéologiques et des usages et des milieux aquatiques, ces analyses doivent être accompagnées d'une évaluation socio-économique des impacts des restrictions proposées sur les activités agricoles et économiques du territoire. Cette évaluation, réalisée par un organisme indépendant de la structure porteuse du schéma, est soumise à la commission locale de l'eau préalablement à l'enquête publique. À défaut, le préfet ne peut approuver le schéma. »
Les analyses « hydrologie, milieux, usages et climat » (HMUC) sont le fondement technique des volumes prélevables inscrits dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Ce sont ces volumes qui déterminent les droits à prélèvement des agriculteurs et les conditions d'autorisation des ouvrages de stockage. Or, le volet socio-économique de ces analyses est aujourd'hui laissé à la discrétion des porteurs d'études, sans exigence légale de contenu ni de robustesse.
Le rapport conjoint de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), publié en juillet 2024 et portant sur un panel de six analyses HMUC du bassin Loire-Bretagne (rapport n° 014979-01), a mis en évidence que la réalisation d'une analyse HMUC « met souvent en lumière l'étendue du déséquilibre entre la ressource disponible et les usages et est source de sidération ». La mission a constaté que l'impact socio-économique des scénarios de restriction proposés sur les activités agricoles n'est pas systématiquement évalué, et que les marges d'incertitude des modèles hydrologiques ne sont pas présentées aux instances de décision.
Cette lacune est d'autant plus préoccupante que le guide méthodologique HMUC Loire-Bretagne, dans sa version de 2022 encore en vigueur lors des premières analyses, ne qualifiait l'étude socio-économique que de « recommandée », sans en faire une condition de validité. Ce n'est qu'à l'occasion de la stratégie d'évaluation des volumes prélevables du bassin Loire-Bretagne, soumise à consultation fin 2024, qu'il a été précisé que cette analyse « n'est pas une étape optionnelle » et « est bien un préalable nécessaire pour valider les volumes prélevables ». Cette clarification de portée réglementaire reste insuffisante : elle ne s'impose pas à l'ensemble des bassins et n'a pas la force d'une obligation législative.
Le présent amendement tire les conséquences de ces constats. Il conditionne l'approbation préfectorale du SAGE à la production d'une évaluation socio-économique des impacts des restrictions proposées, réalisée par un organisme indépendant de la structure porteuse et soumise à la commission locale de l'eau avant enquête publique. Cette évaluation devient ainsi une condition de validité de la procédure d'approbation du SAGE, et non une simple recommandation méthodologique.
Cette disposition s'inscrit dans la logique du présent texte : garantir que les règles opposables aux agriculteurs en matière de prélèvements et de stockage reposent sur une analyse complète et équilibrée, intégrant les réalités économiques et humaines du territoire au même titre que les données hydrologiques.