- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L'article L. 212-5-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prescriptions d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ayant pour effet de réduire de façon substantielle les volumes prélevables définis dans les autorisations de prélèvement à usage agricole en vigueur à la date d'approbation du schéma ne sont opposables aux titulaires de ces autorisations qu'après la réalisation des ouvrages de stockage de l'eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables. Est regardée comme substantielle toute réduction supérieure à vingt pour cent des volumes prélevables en vigueur. »
Lorsqu'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) réduit significativement les volumes prélevables accordés aux agriculteurs, ceux-ci se trouvent confrontés à une double contrainte : ils doivent réduire leurs prélèvements immédiatement, alors que les ouvrages de stockage qui permettraient de compenser cette perte d'accès à la ressource ne sont ni financés, ni autorisés, ni construits. La restriction s'applique avant que la solution existe. C'est une forme de double peine pour les irrigants : ils perdent l'accès à l'eau sans disposer des moyens d'y remédier.
Le présent amendement pose un principe simple de séquençage : les prescriptions d'un SAGE réduisant de façon substantielle les volumes prélevables agricoles ne sont pas opposables aux irrigants tant que les ouvrages de stockage compensatoires ne sont pas réalisés. La restriction ne peut s'appliquer qu'une fois la solution en place. La notion de réduction substantielle est définie par le présent amendement comme toute réduction supérieure à vingt pour cent des volumes prélevables en vigueur à la date d'approbation du schéma, seuil au-delà duquel la perte économique pour l'exploitation ne peut être absorbée sans investissements de substitution.
Ce mécanisme ne remet pas en cause la légitimité des SAGE ni la nécessité de gérer sobrement la ressource en eau. Il garantit simplement que les décisions de restriction sont accompagnées des solutions qui permettent aux agriculteurs de maintenir leur potentiel de production. Il incite ainsi l'ensemble des acteurs à engager et finaliser les projets de stockage en amont de toute mise en œuvre des restrictions, plutôt qu'à les reporter indéfiniment après que les contraintes sont entrées en vigueur. Il s'inscrit directement dans l'objet du présent texte : garantir la souveraineté agricole en assurant que les décisions de gestion de l'eau ne mettent pas en péril la viabilité des exploitations.